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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7222-1
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre II : Employés de maison
Chapitre II : Dispositions pénales
Article R7222-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'
article L. 7221-2
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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