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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7214-14
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Article R7214-14
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
La visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi.
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