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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7213-10
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre III : Congés payés
Section 4 : Indemnité de congés payés
Article R7213-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de
l'article L. 7213-3
, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.
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