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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7213-1
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre III : Congés payés
Section 1 : Droit au congé
Article R7213-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Le congé à attribuer à deux salariés déterminés
à l'article L. 7213-3
est déterminé compte tenu des droits distincts de chacun.
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