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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6522-2
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Apprentissage
Article D6522-2
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 21 février 2020
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'
article L. 6243-2
, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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