Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6242-2
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 1 : Habilitation
Sous-section 1 : Principes
Article R6242-2
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 31 août 2014
Pour les organismes à vocation régionale, l'habilitation à collecter des versements et à les reverser, en application de
l'article L. 6242-2
, est délivrée par le préfet de région.
Précédent
Suivant
fr
en