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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5522-67
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 2 : Aides à la création d'entreprise.
Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.
Paragraphe 2 : Aide de création ou reprise d'entreprise.
Article R5522-67
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
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