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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D5424-46
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat.
Article D5424-46
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
En ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application de la présente section.
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