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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5423-29
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Paragraphe 2 : Versement.
Article R5423-29
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le vendredi 1 septembre 2017
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
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