Article R5423-28 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le vendredi 1 septembre 2017
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
Article R5423-29 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le vendredi 1 septembre 2017
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Article R5423-30 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le vendredi 21 septembre 2012
Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation correspondante.
Article R5423-30 consolidé du lundi 29 juin 2015, abrogé le vendredi 1 septembre 2017
La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
Article R5423-30-1 consolidé du lundi 29 juin 2015, abrogé le vendredi 1 septembre 2017
La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, a été prise.