La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Nota
A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les dispositions de l'article R. 5422-14 sont abrogées conformément au décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, article 8-I.