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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5122-24
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
Sous-section 3 : Dispositions particulières
Paragraphe 3 : Entreprises accordant des jours de repos sur quatre semaines ou dans le cadre de l'année
Article R5122-24
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le lundi 1 juillet 2013
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant.
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