Paragraphe 3 : Entreprises accordant des jours de repos sur quatre semaines ou dans le cadre de l'année
Article R5122-23 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le lundi 1 juillet 2013
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
Article R5122-24 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le lundi 1 juillet 2013
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant.
Article R5122-25 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le lundi 1 juillet 2013
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-19 à L. 3122-22, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 5122-1, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif.