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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4626-22
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Action du médecin du travail.
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.
Article R4626-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.
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