Code du travail
- Partie réglementaire
Article D4622-59
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
Elle est notamment informée :
1° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ;
2° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.