Code du travail
Paragraphe 3 : Commission consultative paritaire de secteur.
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
Elle est notamment informée :
1° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ;
2° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
La répartition des sièges entre les représentants des salariés fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.
1° La constitution de la commission consultative de secteur ;
2° La désignation des salariés à cette commission ;
3° La répartition des sièges entre les représentants du personnel.
Elle se réunit au moins une fois par an.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
Elle se réunit au moins une fois par an.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.