Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4612-4
Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.