Code du travail
Section 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base.
Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.
Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité.
Nota
1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement ;
2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code.
Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.
1° Sur le plan d'opération interne prévu au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 du code de l'environnement ;
2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles l'article R. 181-13 7 ainsi que du premier alinéa du I de l'article R. 181-47 du même code.
Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.