Code du travail
Article R4534-41
1° A la reprise de chaque poste de travail, sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries ;
2° Après chaque tir de mine, sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir.
Ces examens sont réalisés par une personne compétente choisie par l'employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.