Code du travail
Article R4456-23
1° Centralise, vérifie et conserve au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés à la section 6 du chapitre 3 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 4454-10, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;
2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des sections 1 à 3 du chapitre VII ;
3° Tient à la disposition de l'inspection du travail ainsi que des agents mentionnés à l'article R. 4456-27 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.