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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4223-5
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
Section 1 : Éclairage
Article R4223-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
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