Code du travail
Section 1 : Éclairage
1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
|---|---|
Voies de circulation intérieur |
40 lux |
Escaliers et entrepôts |
60 lux |
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires |
120 lux |
Locaux aveugles affectés à un travail permanent |
200 lux |
ESPACES EXTERIEURS |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
|---|---|
Zones et voies de circulation extérieures |
10 lux |
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent |
40 lux |
Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.
Les sources d'éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux.
L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique.