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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4216-7
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 2 : Dégagements
Article R4216-7
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le vendredi 1 janvier 2027
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
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