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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4216-7
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 2 : Dégagements
Article R4216-7
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Friday, January 1, 2027
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
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