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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D4153-3
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 1 : Âge d'admission
Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Article D4153-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.
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