Code du travail
Article R3262-19
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.