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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3262-7
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre VI : Avantages divers
Chapitre II : Titres-restaurant
Section 2 : Utilisation
Article R3262-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
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