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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R3262-6
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre VI : Avantages divers
Chapitre II : Titres-restaurant
Section 2 : Utilisation
Article R3262-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.
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