Code du travail
Article D3261-20
Les mentions énoncées au 9° sont apportées par l'entreprise de transport public, la régie ou par le distributeur de carburant au détail au moment de la réception du chèque.
Les chèques-transport incorporent des signes de sécurité communs aux émetteurs afin de permettre leur identification aisée par les bénéficiaires et les accepteurs et de prévenir les risques de fraude.