Code du travail
Sous-section 3 : Conditions de validité des chèques-transport
1° Nom et adresse de l'émetteur ;
2° Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les accepteurs ;
3° Nom du salarié bénéficiaire ;
4° Selon les cas, « transports collectifs » ou « carburant » ;
5° Montant de la valeur libératoire du titre ;
6° Année civile d'émission ;
7° Période d'utilisation par les salariés bénéficiaires selon les conditions définies à l'article D. 3261-33 ;
8° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
9° Nom et adresse des entreprises de transports publics, des régies ou des distributeurs de carburant au détail auxquels le chèque a été remis.
Les mentions énoncées au 9° sont apportées par l'entreprise de transport public, la régie ou par le distributeur de carburant au détail au moment de la réception du chèque.
Les chèques-transport incorporent des signes de sécurité communs aux émetteurs afin de permettre leur identification aisée par les bénéficiaires et les accepteurs et de prévenir les risques de fraude.
Ils sont pourvus de dispositifs de sécurité destinés à prévenir la fraude. Ils permettent à l'émetteur d'assurer la traçabilité des opérations de chargement, de paiement et de remboursement.
Ils peuvent prendre la forme y compris d'un compte pré-chargé affecté aux dépenses de transport entre le domicile et le travail.