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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D3141-9
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 5 : Caisses de congés payés
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D3141-9
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 1 janvier 2017
L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de
l'article L. 3141-30
, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
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