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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D3141-5
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Article D3141-5
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 1 janvier 2017
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
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