Code du travail
Article D1442-20
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
La cour d'appel statue en chambre du conseil au vu du procès-verbal.
L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.