Code du travail
- Partie réglementaire
Article D1441-27
L'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à l'article L. 1441-9 ces données pendant une durée de quinze jours.
Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration réalisée l'année suivante.