Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D1441-23
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 1 : Electorat et listes électorales
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs
Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
Article D1441-23
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le mercredi 1 février 2017
Les organismes de sécurité sociale transmettent aux services du ministre chargé du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3 de l'
article R. 1441-30
.
Précédent
Suivant
fr
en