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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1253-18
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
Sous-section 1 : Objet et adhésion
Article R1253-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Seules les personnes mentionnées
à l'article R. 1253-14
ayant adhéré au groupement peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un salarié par ce dernier.
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