Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R1253-16
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
Sous-section 1 : Objet et adhésion
Article R1253-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
Précédent
Suivant
fr
en