Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article.
Nota
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12 I de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.