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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L98
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Article L98
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 3 avril 2008
Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'
article L. 815-2 du même code
dans sa version antérieure
à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'
article L. 815-24 du même code
sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
Nota
Modifications effectuées en conséquence des articles
1er
,
2
et 3 III de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004.
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