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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6124-177-26
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation.
Paragraphe 5 : Conditions communes à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur et des affections du système nerveux.
Article D6124-177-26
Version consolidée du lundi 21 avril 2008 au jeudi 1 juin 2023
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
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