Code de la défense
- Partie réglementaire
Article R4137-95
1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;
2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :
a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;
b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.