Code de la défense
Article R4137-37
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois ou à titre définitif.
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon. L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.