Code de la défense
Article R4125-5
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.