Article R4125-2 consolidé du samedi 26 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2010
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
Article R4125-2 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 21 avril 2017
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission.
La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
Article R4125-2 consolidé du vendredi 21 avril 2017 au samedi 28 mars 2020
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
Article R4125-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 mars 2020
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
Les correspondances de la commission sont adressées au requérant par tout moyen leur conférant date certaine de réception.
Article R4125-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 26 avril 2008
Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé.
Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé.
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.
Article R4125-4 consolidé du samedi 26 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2010
L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, l'auteur de celui-ci peut le retirer tant que le ministre n'a pas statué sur le recours.
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
Article R4125-4 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 6 mai 2017
I. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
II. - Pour les militaires des armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.
Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Article R4125-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 6 mai 2017
I. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
II. - Pour les militaires des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.
Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Article R4125-5 consolidé du samedi 26 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2010
La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
Article R4125-5 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 6 mai 2017
La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
Article R4125-5 consolidé du samedi 6 mai 2017 au vendredi 2 juillet 2021
La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
Article R4125-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2021
La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
Article R4125-6 consolidé du samedi 26 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2010
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de l'officier général admis dans la 2e section n'est renouvelable qu'une fois.
Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 sont choisis parmi les officiers généraux en activité ou admis dans la 2e section depuis moins de dix-huit mois.
Pour le membre mentionné au 3° du même article, le suppléant est un officier général en activité si le titulaire nommé est un officier général en 2e section.
Un rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.
Article R4125-6 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 28 mars 2020
Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.
Un rapporteur général, un adjoint du rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. L'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.
Article R4125-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 mars 2020
Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.
Un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.
Article R4125-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 26 avril 2008
La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R4125-8 consolidé du samedi 26 avril 2008 au samedi 28 mars 2020
La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.
Article R4125-8 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 mars 2020
La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui.
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.
Article R4125-9 consolidé du samedi 26 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2010
La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.
Article R4125-9 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 28 mars 2020
La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.
Article R4125-9 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 mars 2020
La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.
Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission.
Article R4125-10 consolidé du samedi 26 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2010
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.
Article R4125-10 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 28 mars 2020
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.
Article R4125-10 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 mars 2020
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.
Article R4125-11 consolidé du samedi 26 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2010
Une copie de la décision du ministre ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.
Article R4125-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010
Une copie de la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.
Article R4125-12 consolidé du samedi 26 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2010
La commission présente au ministre de la défense un rapport annuel d'activité.
Article R4125-12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010
La commission présente au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer un rapport annuel d'activité.
Article R4125-13 consolidé du samedi 26 avril 2008, abrogé le vendredi 1 janvier 2010
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret.
Article R4125-14 consolidé du samedi 26 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2010
Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté du ministre de la défense.
Article R4125-14 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 28 mars 2020
Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 4125-2 à R. 4125-4, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou à l'adjoint du rapporteur général.
Article R4125-14 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 mars 2020
Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 4125-2 à R. 4125-4, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou aux rapporteurs généraux adjoints.