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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R431-6
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE III : FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les chambres de la Cour
Section 1 : Dispositions générales
Article R431-6
Version consolidée du jeudi 5 juin 2008 au samedi 23 mars 2019
A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
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