Article R431-1 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au samedi 23 mars 2019
Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
Article R431-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 23 mars 2019
A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président
Article R431-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.
Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.
En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.
Article R431-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.
Article R431-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.
Article R431-5 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au samedi 23 mars 2019
A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Article R431-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 23 mars 2019
A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Article R431-6 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au samedi 23 mars 2019
A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
Article R431-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 23 mars 2019
A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.
Article R431-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.
Article R431-7-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 26 septembre 2011
Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.
Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.
Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.
Article R431-8 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.
Article R431-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.
Article R431-10 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.