Code de l'organisation judiciaire
Article R431-1
A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président