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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 878-1
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 878-1
Version consolidée du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
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