Code du patrimoine
Article L211-2-1
Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant en particulier l'Etat et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté.