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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L212-5
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L212-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 17 juillet 2008
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives.
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